22 décembre 2024

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«Il n’y a pas de base légale de l’arrêté du ministre de l’Intérieur pris le 10 juillet 2020»

 C’est l’histoire d’une mauvaise lecture d’un arrêté ministériel contre la propagation du Covid-19, qui risque de mettre à mal les citoyens et les forces de sécurité. Publié le 10 juillet 2020 par le ministre de l’Intérieur, renforcé le 8 août par un communiqué du gouverneur de Dakar, ces textes semblent légitimer les contrôles dans la rue pour non-port de masque ou les interdictions de rassemblement. Sur Internet, les utilisateurs sénégalais n’arrêtent plus de raconter leurs déboires face aux forces de l’ordre. «J’ai été interpellé, alors je que faisais mon sport dans la rue sans masque», dit l’un d’eux. L’autre de renchérir : «J’ai été embarqué au poste parce que je contestais la légalité de ce contrôle.» Alors que la clameur croît, L’Observateur a cru bon de donner la parole aux techniciens du Droit pour décortiquer ces textes. Même si en principe ces avocats sont pour la généralisation du port du masque sur la voie publique, ils dissèquent les failles des décisions prises par l’Etat.

Que dit l’arrêté du ministère de l’Intérieur ?

Me Demba Ciré Bathily : «Il n’y a pas eu un arrêté rendant obligatoire le port du masque en tout lieu. Il y a un arrêté rendant obligatoire le port de masque dans certains lieux : les lieux de commerce, les moyens de transport, les services de l’Administration publique, les services du secteur privé. En dehors des cadres définis par l’arrêté, le port du masque n’est donc pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c’est le port du masque dans certains lieux. Aucun texte n’interdit qu’on marche dans la rue sans masque. Si on procède à l’interpellation des gens sans masque dans la rue, on fait dire plus à l’arrêté que ce qu’il prédit. On ne devrait pas pouvoir arrêter quelqu’un en dehors de ce cadre.»

Me Assane Dioma Ndiaye : «A côté, il y a le communiqué du gouverneur du 8 août 2020 qui parle d’espaces publics. Dans le communiqué, on n’a aucune précision du point de vue sémantique. Ça pose problème parce qu’une législation ou réglementation ne doit pas laisser place à une interprétation. Elle doit être stricte et ne doit pas aller au-delà de ce qui est prévu.»

Me Demba Ciré Bathily : «Le gouverneur a effectivement fait un communiqué qui parle d’espaces publics et de rassemblement. Mais est-ce que le communiqué du gouverneur est un arrêté réglementaire applicable pour servir de base à l’interdiction des rassemblements ? C’est ça la question de Droit. Le Président a fait des indications, le ministre de l’Intérieur a fait une conférence de presse, le gouverneur a fait un communiqué. Mais aucune des indications du président de la République n’a été traduite par un texte réglementaire.»

Qu’est-ce qu’un lieu / espace public ?

Me Alassane Cissé : «L’espace public est tout le périmètre qui est sous l’autorité des pouvoirs publics et qui est protégé en vertu de notions tels que l’ordre public. La rue est un lieu public. Un lieu public est défini comme tout lieu qui accueille le public. Les espaces privés, ce sont les structures privées, les sièges sociaux des sociétés commerciales, industrielles ou autres, les établissements scolaires ou autres, les lieux de culte ou autres…»

Me Assane Dioma Ndiaye : «Dans d’autres pays, on précise bien ce qu’on entend par espace public et on parle même d’espace public clos ou ouvert. Ça permet, si on parle d’espace public clos, de penser aux supermarchés, marchés ou endroits bien circonscrits. Quand on parle d’espace public ouvert, on peut penser à la rue.»

Un citoyen interpellé dans la rue pour non-port de masque a-t-il le droit de refuser l’amende ?

Me Demba Ciré Bathily : «L’amende est fondée sur un arrêt. Le fait de ne pas respecter l’arrêté d’une autorité administrative est passible de contravention. C’est sur cette base qu’on réclame l’amende. Cela n’a rien à voir avec la légalité de l’arrêté. Une fois qu’un acte administratif est public, qu’il soit légal ou pas, il est applicable. Maintenant, le fait de marcher dans la rue sans masque ne contrevient pas à l’arrêté du ministre. C’est ce qui rend les mesures prises par l’Etat insuffisantes. Il fallait généraliser le port du masque sur la voie publique pour ne pas mettre les autorités dans une situation inconfortable. Par exemple, quand on dit lieux de commerce, on peut entendre boutiques alors que les rues marchandes sont des lieux de commerce. L’avenue Ponty est un lieu de commerce. Là est la difficulté. Cette imprécision peut poser un problème.»

Me Assane Dioma Ndiaye : «L’autre problème fondamental, c’est que pour porter atteinte à des libertés fondamentales, il faut des arrêtés motivés. C’était l’avantage de l’état d’urgence qui permet à l’Administration de prendre des mesures qu’elle n’aurait pas pu prendre si elle n’était pas en état d’urgence. La motivation, c’est ce qui fonde et légitime l’interdiction par rapport à la consécration constitutionnelle. Il dit en quoi la circulation ou le non-port de masque est cause de propagation. Démontrer que le fait pour des citoyens de se rassembler dans un endroit public est de nature à favoriser la contamination ou la prolifération du virus. Cet effort est nécessaire en état normal.»

L’autorité a-t-elle le pouvoir d’interdire les rassemblements en temps normal ?

Me Demba Ciré Bathily : «En état d’urgence, oui. Mais en dehors, ça pose un problème de droit. La première conséquence de l’état de droit est de donner à l’autorité réglementaire, la possibilité de restreindre les libertés. Si le pouvoir réglementaire pouvait faire la même chose en période normale qu’en période d’état d’urgence, ce ne serait pas nécessaire de programmer l’état d’urgence, il suffirait juste de prendre des mesures. Je ne vois pas la base légale de l’arrêté pris le 10 juillet 2020.»

L’arrêté est-il attaquable ?

Me Demba Ciré Bathily : «Par n’importe quel citoyen. Devant la Cour suprême. Lorsqu’on est dans le cadre de l’état d’urgence, l’autorité administrative a le droit de restreindre et de limiter des libertés. En dehors, l’autorité n’a plus ce droit. Il n’a pas ce pouvoir.»

igfm