Monsieur le Préfet,
En ignorant le principe de neutralité de l’administration qui sous-tend celui de l’impartialité de l’État, vous venez de signer l’arrêté de la honte, de la mauvaise foi et du mépris à l’égard du droit. Vous avez choisi de prendre parti.
I/ Sur le bien fondé de votre acte tenant au contenu de la requête.
Monsieur le Préfet, vous ne pouvez pas fonder votre acte sur la base d’une lettre fallacieuse, qui tire son fondement sur une disposition fantôme exprimant un vice de forme et de procédure (article invoqué ne figurant pas dans la constitution). En clair , je vous rappelle que la Constitution est constituée de 103 articles alors que le plaignant fait état de l’application de l’article L 277 de la Constitution.
Par conséquent votre attitude devait être de rejeter purement et simplement sa requête qui est mal fondée, d’autant plus que vos compétences sont de légalité et non de modulation, de régulation où même d’opportunités. En décidant de recevoir la requête, vous vous arrogez les compétences du Conseil constitutionnel seul organe habilité à réguler en la matière. Ce qui est à la fois un vrai abus et une usurpation de pouvoir.
II/ Sur le bien fondé de votre acte tenant à l’article L 277 du Code électoral :
Il me plaît de vous rappeler cette assertion du Doyen VEDEL qui nous invite, dans l’appréciation des textes, de le faire en corrélation de son prétexte et de son contexte.
A cet effet, le Code électoral est la loi, qui par essence organise le processus électoral. Elle n’a vocation à s’appliquer qu’en matière électorale.
Ce code est organisé de telle sorte qu’on y trouve le Titre premier qui traite des dispositions communes à toutes les élections. Ensuite les dispositions relatives à chaque type d’élection.
Concernant les élections territoriales, elles sont traitées au Titre VI relatif aux dispositions portant l’élection des Conseillers municipaux.
L’article L277 placé dans son contexte est relatif aux dispositions du Chapitre II qui traite des Conditions d’éligibilité, d’inéligibilité et d’incompatibilité pour l’élection du Conseiller municipal.
De ce point de vue, l’article L277 est hors de portée d’autant plus le temps du contentieux électoral est un souvenir qui date de trois années. Votre acte viole les principes les plus fondamentaux du droit, en l’occurrence l’intangibilité des droits acquis et son corollaire la Sécurité juridique.
A l’heure actuelle, il serait acceptable de traiter de l’incompatibilité qui, elle, peut s’apprécier durant tout le mandat du Maire où du Conseil. La question de l’éligibilité ou de l’inéligibilité est appréciée suivant un délai dans le cadre du processus électoral qui est épuisé par la proclamation définitive des résultats; au-delà de laquelle, on est dans les fins de non-recevoir.
D’ailleurs, la question de l’éligibilité du Maire de Dakar a été tranchée par le Conseil constitutionnel depuis les dernières élections législatives, suite aux recours qui ont été introduits à ce sujet.
Encore faudrait-il faire la différence entre le Maire et le Conseil municipal. Vouloir considérer le Maire comme un Conseiller est une lecture erronée de notre législation en vigueur qui, depuis 2022, a consacré une élection du Maire au suffrage universel direct par les citoyens, et non par les Conseils qui élisaient en leur sein un de leurs membres.
Monsieur le Préfet,
Vous avez fait une mauvaise application de la loi. Je vous rappelle que pour la déchéance du Maire, la Loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 énumère de manière limitative les infractions qui peuvent conduire à la révocation du Maire au regard des dispositions combinées des articles 135 et 140. Parmi celles-ci, la plus fondamentale est le crime. Le Maire Barthélémy Toye DIAS n’a jamais été condamné pour un crime.
Votre acte juridiquement intenable, moralement inacceptable mais politiquement concevable quand un fonctionnaire décide d’être à la Solde de son despote.
On se donne rendez-vous devant la Cour suprême.
*Conseiller juridique du Maire de la Ville de Dakar
MANGONE KA.
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